Les activités du Conseil de certification des plongeurs du Canada sont guidées par des politiques écrites, dont certaines sont décrites ci-dessous.
Accréditation
- La politique du CCPC est d’accréditer tous les cours de formation ou d'évaluation des plongeurs professionnels plutôt que l'organisme qui fournit une telle formation.
- La norme CSA Z275.5 (ÉBAUCHE) est considérée par le CCPC comme étant la norme de formation minimale pour les plongeurs professionnels au Canada.
- Afin d'obtenir et de conserver l'accréditation du CCPC, un cours de formation ou d'évaluation des plongeurs professionnels doit démontrer à intervalles réguliers qu'il répond à la norme CSA Z275.5 (ÉBAUCHE).
- La certification qu’un cours de formation ou d'évaluation des plongeurs répond à la norme CSA Z275.5 (ÉBAUCHE) peut être faite par le CCPC ou par une agence de certification reconnue par le CCPC.
- Afin de recevoir l'accréditation du CCPC pour un ou plusieurs de ses cours, un organisme de formation ou d'évaluation des plongeurs professionnels doit accomplir l'ensemble du processus de demande établi par le CCPC et doit payer les coûts liés au processus d’accréditation.
- La politique du CCPC est que la compétence du personnel de plongée professionnelle certifié par le CCPC répondra aux normes décrites par la Norme CAN/CSA Z275.4 ou une combinaison équivalente de formation et d'expérience
- Afin d'obtenir et conserver un certificat de compétence du CCPC en matière de plongée professionnelle, le demandeur doit démontrer la maîtrise continue des compétences à intervalles réguliers.
- Le personnel nouvellement qualifié qui a suivi un cours approuvé et qui n'a aucune expérience de travail peut recevoir un certificat valide pour deux ans.
- Les certificats autres que ceux émis au personnel nouvellement qualifié seront émis pour une validité maximum de cinq ans.
- Les postulants à la certification doivent posséder une expérience appropriée pour le niveau du certificat pour lequel ils postulent lors de deux des cinq années précédant immédiatement la date de la demande.
- Le personnel de plongée qui n’est pas en mesure de démontrer l'expérience requise à l’article 4.5 par un historique de travail ou par un registre de plongée aura l'occasion de démontrer sa maîtrise des compétences par un processus d'évaluation accrédité.
- Un conseil des examinateurs peut être mis sur pied afin de réviser les demandes de certification complexes ou ambiguës.
- Le personnel de plongée détenant un certificat valide d'une juridiction reconnue par le CCPC et possédant une expérience appropriée pour le niveau de certificat demandé, lors de deux des cinq années précédant immédiatement leur demande de certification, peut être éligible à recevoir un certificat valide pour cinq ans.
- Afin de recevoir un certificat du CCPC, le demandeur doit compléter l’ensemble du processus de demande établi par le CCPC et doit payer les honoraires prévus.
- Un postulant à la certification doit inclure un certificat médical approprié et valide ainsi qu’un certificat valide de secourisme d’urgence avec sa demande.
- Le CCPC peut choisir de vérifier l'information fournie par le demandeur en contactant les références fournies ou d’autres sources connues du CCPC.
- Un postulant qui fournit de fausses informations sera rapporté aux autorités policières du Canada ou du pays d'origine.
- CCPC fournira aux postulants une réponse en temps opportun à la soumission de leur demande de certification.
- Les postulants peuvent en appeler de la décision relative à leur certification auprès du conseil d’administration du CCPC.
Évaluation des plongeurs
Cette politique concerne l'évaluation des plongeurs professionnels qui ont fait une demande de certification ou qui ont l'intention de solliciter la certification délivrée par le CCPC, qui ne détiennent aucune certification valide reconnue par le CCPC et qui ne possèdent pas l'expérience appropriée prévue au cours des cinq années précédant immédiatement l'évaluation ou qui n'ont aucune preuve d’une formation formelle reconnue par le CCPC.
- L'évaluation doit être effectuée par un organisme d'évaluation qui a été accréditée par le CCPC. Pendant l'évaluation, l'organisme d'évaluation s'assurera que le
- candidat a l'occasion de réviser les critères de compétence et les normes de rendement de l’article approprié de la Norme CSA Z275.4.
- L'organisme évaluera le niveau de connaissance ou de compétence du candidat à l’aide de tests et d’exercices.
- Dans le cas des plongeurs, l'évaluation inclura une évaluation dans l'eau, afin de déterminer la capacité du candidat à répondre aux normes de rendement de l’article approprié de la Norme CSA Z275.4.
- L'organisme d'évaluation déterminera si le candidat possède les connaissances et les capacités adéquates visant à être évalué comme compétent en vertu de la Norme CSA Z275.4.
- Si le candidat est considéré compétent, l'organisme d'évaluation recommandera au CCPC que soit émis un certificat au nom du candidat.
- Si le candidat n'est pas considéré compétent au niveau de certification ou il en a fait la demande, le candidat pourrait être reconnu compétent à un niveau plus bas de qualification. Dans une telle situation, l'organisme d'évaluation recommandera au CCPC que soit émis au candidat un certificat au niveau approprié.
- Que le candidat passe ou échoue l'évaluation, l'organisme d'évaluation doit aviser le CCPC de ce résultat.
- Si le candidat n'est pas considéré comme compétent, il ne pourra être réévalué pendant les trente jours suivants l'évaluation.
Reconnaissance des certificats étrangers
- La politique du CCPC est que la compétence du personnel de plongée professionnelle certifié par le CCPC répondra aux normes décrites par la Norme CAN/CSA Z275.4 ou une combinaison équivalente de formation et d'expérience
- Un certificat émis par une juridiction étrangère peut représenter une combinaison de formation et d’expérience qui donne au titulaire une compétence équivalente à celle décrite à l’article approprié de la Norme CSA Z275.4.
- La décision qu'un certificat spécifique émis par une juridiction étrangère représente une combinaison de la formation et de l'expérience qui donne au titulaire une compétence équivalente à celle décrite à l’article approprié de la Norme CSA Z275.4, sera prise par le conseil d'administration.
- Après qu'un certificat ait été accepté en tant qu'équivalent à un certificat du CCPC, le directeur exécutif obtiendra l'assurance de la juridiction qui a émis le certificat qu'elle avisera le CCPC si les conditions permettant d’obtenir le certificat sont modifiées de quelque façon que ce soit.
- Les détenteurs d'un certificat étranger qui a été accepté par le conseil d'administration en tant qu'équivalent à un certificat du CCPC sont éligibles à présenter une demande afin d’obtenir le certificat équivalent émis par le CCPC.
- Les certificats équivalents émis par le CCPC le seront pour une durée de deux ou cinq ans, indépendamment de la période de validité du certificat étranger équivalent.
- Le CCPC convient que les certificats émis par la Health and Safety Executive of the United Kingdom (HSE) représentent une combinaison de la formation et de l'expérience qui confère au détenteur une compétence équivalente à celle décrite à l’article approprié de la Norme CSA Z275.4.
- Le CCPC convient que les certificats émis par l’Australian Diving Assessment Scheme (ADAS) représentent une combinaison de la formation et de l'expérience qui confère au détenteur une compétence équivalente à celle décrite à l’article approprié de la Norme
CSA Z275.4.
